La transition écologique et sociale pour un changement de paradigme de la politique européenne d’aide au développement à destination de l’Afrique
Murielle BERTRAND
Introduction
Aucun pays n’est hélas épargné par les changements climatiques, même si les situations demeurent inégales, selon leur degré de développement, que ce soit en termes de responsabilité ou en termes d’impact (Accord de Paris, 2015); les populations les plus démunies seront les plus vulnérables face aux nuisances et aux risques environnementaux (Lucas, 2018, p. 83). Le Programme de développement durable des Nations unies à l’Horizon 2030 a ceci de particulier qu’il est « applicable à tous, compte tenu des réalités, capacités et niveaux de développement de chacun et dans le respect des priorités et politiques nationales » (Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, 2015, en ligne). Dès lors, « les objectifs et les cibles qui y sont énoncés ont un caractère universel et concernent le monde entier, pays développés comme pays en développement » (ibid.). Le monde est certes en mouvement, mais se dirige-t-il dans la bonne direction? « Aucun changement éthique important ne s’est jamais produit sans un remaniement intime de nos loyautés, de nos affections, de nos centres d’intérêt et de nos convictions intellectuelles » écrivait l’écologiste, forestier et environnementaliste Aldo Leopold (2000, p. 258) en 1949 dans son ouvrage Almanach d’un comté des sables. Les communautés africaines, comme toute autre collectivité humaine, devraient pouvoir réaliser leur propre éveil de conscience et réfléchir aux modèles de société qu’elles souhaitent promouvoir selon leurs sensibilités, cultures et savoir-faire locaux.
Ces choix semblent malheureusement leur échapper. Depuis une vingtaine d’années, sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMCOMC), les pays ont adhéré à une économie libérale qui a entraîné le pillage, la destruction des patrimoines et des ressources naturelles. Pourtant, le concept de développement durable, formulé en 1983 dans le rapport intitulé « Notre Avenir à tous » – dit rapport Brundtland –, n’implique pas le reniement de ce modèle destructeur. Le développement durable y est présenté comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (Meynier, 2017, p. 546). La finalité du développement durable serait de garantir un juste équilibre entre les intérêts économiques, écologiques et sociaux en « évitant de faire de chacun d’eux un absolu qui prendrait le pas sur les deux autres » (ibid.). Le rapport Brundtland fait du principe d’intégration des préoccupations écologiques et sociales le fil conducteur de la stratégie du développement durable (Trébulle, 2010). Mais croire aux vertus du développement durable, écrit Dominique Bourg, c’est ignorer « l’impérialisme essentiel à la raison économique […] son penchant irrésistible à phagocyter toute autre dimension » (Bourg, 2012, en ligne). La conceptualisation du développement durable est par essence lacunaire et ne tient pas compte des conflits sous-jacents liés à la coexistence d’intérêts antagonistes. Le concept reste « pétri de compromis […] entre des contradictions fondamentales » (Meynier, ibid., p. 545). Nécessairement, l’intérêt économique, soit la recherche de bénéfices à court terme, entre en conflit avec les objectifs environnementaux et sociaux qui s’insèrent dans des processus de réalisation bien plus longs. Gravitent, en outre, autour du développement durable des concepts insidieux à l’instar de la « résilience » (objectif 13, cible 1), qui présente « l’avantage de dessiner des solutions ne menaçant ni les rapports de pouvoir du système international, ni les structures capitalistes existantes » tout en constituant « un alibi commode, sous couvert de réaliser des gains d’efficacité de l’aide, pour accentuer le désengagement des États-providence […], la mise en place de nouvelles conditionnalités […] et la responsabilisation de nouveaux acteurs de la société civile » (Quenault, 2017, p. 42).
Ainsi, le développement durable apparaît comme le fil d’Ariane d’une gouvernance mondiale imparfaitement ponctuée d’écologie et d’équité sociale. Afin d’y remédier, les États membres de l’Organisation des Nations unies ont retenu, le 27 septembre 2015, 17 Objectifs de développement durable (ODD)
se rapportant à trois dimensions du développement durable – la croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement – […] définis autour de la dignité (2), des personnes (5), de la prospérité (5), de la planète (3), de la justice (1) et du partenariat (1) (Gérardin, Dos Santos et Gastineau, 2016, p. 8)
et complétés par 169 cibles et 230 indicateurs mesurant les progrès réalisés. Condamnant une « quête renouvelée de l’œcuménisme néolibéral », François Egil (2015, p. 99) questionne les résultats très controversés des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et la pertinence des Objectifs de développement durable (ODD) qui leur font suite (Egil, 2015). De même, selon Hubert Gérardin et al., il en résulterait une gouvernance mondiale hors sol par « les statistiques, comme points d’appui à l’action », qualifiées d’« ombres projetées dans la caverne […] en offrant une vision parfois déformée des situations » (Gérardin et al., 2016, p. 8).
L’adhésion de l’Union européenne à une gouvernance mondiale sous l’égide d’une Organisation des Nations unies « qui soit le socle de l’ordre multilatéral fondé sur des règles » est explicite (Union européenne, 2016, en ligne). La politique d’aide au développement de l’Union européenne s’organise dans le cadre des partenariats qu’elle noue avec les pays tiers et les organisations internationales, régionales et mondiales et, en premier lieu, avec l’ONU. Aussi sa politique d’aide au développement est-elle la résultante de solutions entérinées dans le cadre onusien. Elle le confirme ainsi dans les dispositions générales du Traité sur l’Union européenne qui encadrent la mise en œuvre de sa politique extérieure. L’Union
définit et mène des […] actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté (Journal officiel n° 115 du 09/08/2008, article 21§2 d, en ligne).
La portée de son intervention est considérable dans la mesure où l’Union européenne est le principal donateur d’aides au développement au monde (74,4 milliards d’euros en 2018). Aussi l’Union européenne arbore-t-elle fièrement dans ses stratégies et ses programmes de développement les préceptes du développement durable entérinés dans la sphère onusienne, lesquels n’accordent que peu de crédits aux aspirations des populations locales. Les seules voix audibles pour les bailleurs de fonds publics, tels que l’ONU, sont celles des gouvernements des pays africains chargés de réaliser le développement sur leur territoire et celles des investisseurs privés invités à prendre le relais des donateurs publics dans la distribution des aides. Pourtant, le principe d’une participation du public à la gouvernance environnementale est une condition sine qua non du développement durable en Afrique. Si elle ressort d’exigences démocratiques, elle constitue avant tout un principe de droit de l’environnement qui devrait être le pilier d’une politique européenne d’aide au développement refondée autour de la notion de transition écologique et sociale.
Les voix audibles du développement durable en Afrique : les gouvernements africains et les investisseurs privés
Les politiques d’aide européennes entérinent la prévalence du pilier économique dans le concept de développement durable, faisant des investisseurs privés les principaux acteurs de la transition écologique en Afrique. Assumant une approche top-down de la politique d’aide au développement, la voix n’est pas donnée aux populations locales, premières concernées par le devenir de leur territoire, mais à des gouvernements qui n’ont pas forcément une compréhension démocratique et décentralisée du concept de transition écologique.
La prééminence du pilier économique dans la politique d’aide européenne pour une concertation privilégiée avec les investisseurs privés du développement
« Bien qu’il faille intégrer de manière équilibrée et cohérente les trois dimensions du développement durable » (Journal officiel de l’Union européenne, 2017, en ligne), la prédominance du pilier économique dans la politique d’aide au développement est sous-jacente dans les traités constitutifs de l’Union e uropéenne. Le principe est que l’éradication de la pauvreté, objectif premier de la politique d’aide de l’Union (Article 208 du TFUE et article 21 du TUE), passe de prime abord par le renforcement des économies des pays bénéficiaires. Il s’agit à terme de garantir leur complète intégration dans le système commercial mondialisé (Journal officiel de l’Union européenne, 2017). C’est par suite d’une condamnation de l’Organe de règlement des différends de l’OMC en 1997, sanctionnant le système d’exemption aux droits de douane accordée aux pays dits ACP (ou pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique) que l’Union entreprit de refondre sa politique d’aide en adhérant au dogme de l’idéologie libérale qui veut que « les gains d’une libéralisation multilatérale l’emportent sur ceux qu’apportent des préférences ou des traitements spéciaux qui abritent les économies de la concurrence » (Haguenau et al., 2004, p. 68). L’idéologie néo-libérale poursuivait alors sa course effrénée à travers le monde par l’entremise de la politique internationale d’aide au développement.
En outre, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des pays ACP et l’Union européenne, signé le 23 juin 2000 à Cotonou (dit accord de Cotonou), encourage le recours à l’investissement privé vu comme une manne afin de parvenir à une croissance durable sur le continent africain et ainsi réaliser l’objectif principal de sa politique d’aide au développement : l’éradication de la pauvreté. Pour ce faire, il consacre un chapitre entier à la promotion de l’investissement privé en Afrique, multipliant les mécanismes d’appui et de protection ainsi que les garanties, autant d’outils visant à rassurer des entrepreneurs potentiellement frileux (Chapitre 7 : Appuis aux investissements et au développement du secteur privé, articles 74 à 78). Il s’agit de convaincre les opérateurs économiques que l’Afrique est un continent apaisé et que les capitaux ou les investissements de long terme sont plus avantageux que les « investissements de court terme ou des capitaux dits flottants que l’on peut rapatrier aisément au moindre bruit d’instabilité » (N’Guettia Kouassi, 2016, p. 93). L’action de l’Union en faveur de l’investissement privé dépasse le seul cadre de l’accord de Cotonou. Ainsi, en 2018, la Commission européenne adopte une communication relative à une nouvelle alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables. Le texte confirme que cette stratégie « s’inscrit dans l’ensemble plus vaste de relations entre l’UE et l’Afrique et de cadres stratégiques liant l’Europe à l’Afrique […] et participe également à des efforts visant à développer un solide pilier africain dans le cadre de l’après-Cotonou » (Commission européenne, 2018, COM(2018) 643 final, en ligne). À cette fin, l’Union européenne se dote d’outils. Elle lance en 2017 un Plan d’investissement extérieur (PIE) et crée le Fonds européen pour le développement durable, l’objectif étant l’élimination des contraintes à l’investissement privé durable et le soutien aux réformes prioritaires grâce à un dialogue renforcé avec le secteur privé. Différents mécanismes sont à l’œuvre : le fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, la plateforme d’investissement pour l’Afrique et la plateforme d’investissement pour le voisinage. Ces deux plateformes font partie du FEDD, lequel figure dans le premier pilier du plan d’investissement extérieur.
Le Fonds européen pour le développement vise, d’une part, à garantir les investissements privés en partageant les risques lors du financement d’entrepreneurs et d’entrepreneuses ou de projets (système de garantie). D’autre part, l’action de l’Union consiste à couvrir une part des coûts d’un projet de développement en coopération avec des investisseurs publics ou privés (financements mixtes). Au surplus, l’Union exerce une mission d’expertise en aidant à la réalisation de nouveaux projets, en permettant aux entreprises locales et européennes de développer leur marché et en apportant un soutien aux États qui engagent des réformes visant à attirer les investisseurs. Pour accroître leur attractivité, elle travaille notamment à améliorer l’environnement commercial des pays africains en mettant par exemple en place des facilités pour la création d’entreprises ou en renforçant la stabilité du pays.
La promotion de l’investissement privé en Afrique s’inscrit plus avant dans un cadre stratégique mondial. Le principe est formulé dans le programme pour le développement à l’Horizon 2030; l’objectif 17 vise à « renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement et le revitalise »[1]. L’investissement privé doit intervenir dans des secteurs stratégiques du développement durable (énergie durable, infrastructure, transport, technologies de l’information et de la communication). Toutefois, les entreprises seront sollicitées à la condition qu’elles aient opéré une transformation de leurs activités sur la base des principes d’équité et de développement durable. Une reconversion souvent en trompe l’œil, car aucune norme contraignante ne vient compléter le dispositif. Par ailleurs, le risque est que les investissements privés privilégient des secteurs jugés plus rentables comme l’agriculture intensive, avec en toile de fond un accaparement des terres particulièrement préjudiciable aux petites exploitations familiales (Arezki, Deininger et Selod, 2011). Il est fort à parier que les cadres réglementaires, les mécanismes d’incitation et autres politiques de marchés publics, alignés sur les prescriptions des ODD, ne soient déployés qu’a minima par les gouvernements africains par crainte de dissuader l’investissement. Ces initiatives en faveur de l’investissement privé vont également dans le sens des prescriptions formulées par l’Assemblée générale des Nations unies lors de la troisième conférence internationale sur le financement du développement qui s’est déroulée en juillet 2015 à Addis-Abeba en Éthiopie. De cette manière, l’avenir de l’aide internationale au développement paraît acté. L’aide publique est désormais présentée, dans la communication de la Commission intitulée « Parvenir à la prospérité par le commerce et les investissements » de 2017, comme un simple « catalyseur pour mobiliser d’autres flux financiers publics et privés » (Commission européenne, 2017, en ligne).
Si l’Union européenne promet d’engager un dialogue, c’est avant tout avec les acteurs économiques et les potentiels investisseurs et non avec les populations locales qui seront impactées par les projets et les programmes élaborés, et ce, sans qu’elles aient forcément « voix au chapitre ». Comme l’affirme la Commission européenne dans sa communication relative à une nouvelle alliance Afrique-Europe, précitée, « les principes de partenariat, de dialogue et d’appropriation [avec le secteur privé] seront au cœur de l’Alliance » (Commission européenne, 2018, en ligne).
L’approche top-down consacrée par le rôle de planification du développement durable confié aux gouvernements africains
Au titre de la politique d’aide au développement, les interlocuteurs privilégiés de l’Union européenne demeurent les gouvernements africains, lesquels ont pour rôle de promouvoir le développement durable sur leur territoire et d’emporter l’adhésion de leurs citoyen·ne·s. En cela, l’Union européenne respecte la dynamique descendante voulue par l’ONU dans le cadre de son programme à l’horizon 2030. L’approche top-down consiste à entériner un modèle de développement à une échelle supérieure, en l’espèce à l’échelle onusienne, lequel doit être pleinement réalisé aux échelons inférieurs (régional, national et local). Avec les ODD, « le primat est [désormais] donné aux politiques nationales » (Egil, 2015, p. 101). Pour preuve, les indicateurs qui servent « à mesurer les résultats perceptibles à l’aune des objectifs » (ibid.) de développement sont élaborés par pays et « devront être, pour certains, consolidés par région, puis au niveau mondial » (ibid.).
Dans le cadre de l’accord de Cotonou, l’Union identifie clairement l’État comme le principal partenaire de sa politique d’aide au développement (Article 2). Aussi l’ouverture au dialogue avec d’autres types d’acteurs tels que la société civile est-elle totalement secondaire. La communication de la Commission de 2014, « Une vie décente pour tous : De la vision à l’action collective », situe l’action de l’Union européenne dans un cadre stratégique mondial tout en tenant compte de « la maîtrise par chaque pays de son propre destin » et « des différents contextes, capacités et niveaux de développement nationaux » (Journal officiel de l’Union européenne, 2014, en ligne). L’approche top-down requiert, lorsqu’elle est mise en œuvre à une telle échelle, une approche différenciée selon le « niveau de développement du partenaire […] ses besoins […] ses performances et […] sa stratégie de développement à long terme » (ibid.). Cette différenciation peut s’exercer soit par la mise en œuvre des mesures d’exécution différentes ou par des indicateurs différenciés de mesure des progrès accomplis. De cette manière, le « dialogue mené avec les gouvernements des pays partenaires » (Commission européenne, 2017, en ligne) est particulièrement décisif notamment lorsqu’il s’agit de faire émerger une vision commune et de définir des objectifs et des mesures de soutien appropriés dans le cadre des programmes d’aide (Journal officiel de l’Union européenne, 2017). Dans ce cadre mondialisé, le risque est que les gouvernements bénéficiaires de l’aide apparaissent aux yeux de la population comme de vulgaires exécutants des directives édictées par les bailleurs de fonds internationaux. En effet, ces derniers « sont tenus de démontrer que leurs priorités budgétaires sont conformes aux stratégies de développement à moyen terme, qu’ils adoptent à l’incitation des donateurs » (Egil, 2015, p. 106). Ainsi,
l’effort maintenu par certains bailleurs en vue de la délivrance de l’aide, selon les modalités conformes à la Déclaration, conduit à la délivrance d’aides-programmes couvrant des secteurs entiers et à la mise en place de dispositifs de planification des dépenses publiques pour les secteurs concernés (Egil, 2015, p. 105).
De la sorte, les gouvernements africains peuvent se retrouver dans des situations délicates à l’égard des autorités décentralisées et des communautés locales et être accusés de faire le jeu des bailleurs de fonds en sacrifiant leur indépendance. Des rapports de force internes peuvent par exemple émerger entre « le pouvoir d’État, souvent légitimé par la ‘‘communauté internationale’’, et les acteurs du bas dénonçant les manipulations et la non-reconnaissance des référents internationalisés » (Hugon, 2013, p. 110).
Sans contrepoids démocratique, le basculement des aides au niveau de l’État semble un pari risqué. Souvent, les autorités nationales n’informent les populations concernées par les projets environnementaux, d’infrastructures ou fonciers. Ces dernières se trouvent alors manipulées par les promesses des promoteurs ou promotrices qui souhaitent éviter toute contestation sociale en amont des projets (Burnod et al., 2011). À maintes reprises, l’Union européenne a eu l’occasion de pointer du doigt la délicate relation que les États bénéficiaires entretiennent avec les Organisations de la société civile regrettant que « la tradition du dialogue reste limitée dans de nombreux pays » et que « l’espace dévolu à la société demeure étroit » (Journal officiel de l’Union européenne, 2014, en ligne). Dans une communication de 2012, l’Union européenne évoque « les OSC [Organisations de la société civile] spécialisées dans les droits de l’homme et la défense d’une cause, notamment les organisations de femmes » (Journal officiel de l’Union européenne, 2014, en ligne), lesquelles « font face à diverses restrictions dans leurs activités et l’obtention de financements » (ibid.). Pourtant, l’objectif de l’Agenda 2030 est de « remplacer autant que possible l’aide-projet, qui n’est pas versée à l’état et où les dépenses sont contrôlées ex ante par les bailleurs de fonds, par l’aide budgétaire, versée au budget et pour laquelle les dépenses sont contrôlées ex post » (Egil, 2015, p. 105). Comment les programmes d’aide au développement peuvent-ils être pleinement réalisés sans l’adhésion des communautés locales? La question reste entière dans la mesure où il revient à ces populations d’amorcer les changements de pratique nécessaires à la mise en œuvre du développement durable sur leur territoire. En ce sens, le comité de rédaction du rapport Brundtland écrivait en 1987 que l’expérience avait montré que les efforts les plus efficaces visant l’amélioration de l’environnement étaient « représentés par de petits projets comportant une participation maximale des communautés locales » (Rapport Brundtland, 1987, en ligne), formulant l’hypothèse que « les programmes les plus directement liés à l’objectif d’un développement durable » (ibid.) devaient impliquer « des coûts plus élevés sur le plan local, une augmentation de la valeur du rapport dépenses renouvelables/investissement initial et un recours accru aux techniques et aux compétences locales » (ibid.).
Faire des gouvernements africains les principaux acteurs du développement durable c’est potentiellement s’exposer à des décisions stratégiques motivées par les seuls intérêts financiers en niant les implications à long terme sur la vie des populations locales et l’environnement. Dès lors, ces mesures n’auraient de durable que le nom. Il arrive que les gouvernements africains, avec la bénédiction par ailleurs d’instances économiques mondiales, consentent, ne voyant que les bénéfices à court terme, à des projets d’investissements qui sont incompatibles avec les dimensions écologiques et sociales du développement durable. En 2013, Dory et Morand interrogeaient par exemple « la cohérence des politiques […] déployées sur le Haut et Moyen-Bassin du Niger au Mali […] aussi bien au regard du choix implicite du modèle de développement de l’agriculture que de la gestion de la ressource en eau » (Droy et Morand, 2013, p. 22). La politique de développement de l’Office du Niger, établissement public créé en 1932 ayant pour mission de gérer une zone irriguée sur la rive gauche du fleuve Niger, fut passablement remise en cause. En effet, la plupart des projets d’investissement validés par l’Office ne garantissaient ni « les droits des populations locales » ni celui « des usagers des ressources » (Droy et Morand, 2013, p. 63). Par exemple, en 2008, le projet Malybia avait été à l’origine de vives contestations sociales en raison de son ampleur et des risques qu’il faisait peser sur les ressources en eau. En outre, la population avait été évincée des pourparlers au mépris du droit. En effet, les « études d’impact environnemental et social (EIES), se fondant sur des consultations des populations locales », pourtant obligatoires dans le cadre de la réalisation d’investissements au Mali, n’avaient pas été réalisées (Adamczewski et al., 2012, p. 5). Le projet n’a pas survécu à la guerre civile libyenne de 2011 et les populations locales paysannes souhaitent désormais récupérer les terres qui avaient été indûment réquisitionnées.
Nécessairement, l’approche top-down doit être complétée par une démarche ascendante dite bottom up permettant à la société civile de participer à l’organisation et à la gestion des territoires. L’information et la participation des populations locales aux programmes et projets environnementaux qui les concernent ne doivent pas rester des déclarations d’intention, mais trouver à s’appliquer concrètement. Pour l’heure, il n’existe pas d’indicateurs de suivi des progrès accomplis qui reflètent l’adhésion des populations africaines au développement. Pour y remédier, Michel Prieur, dans son rapport intitulé « Les indicateurs juridiques, Outils d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement » propose de jauger, par le biais d’indicateurs juridiques, l’effectivité du droit à la participation du public en matière environnementale. En l’occurrence, il s’agit d’en constater l’applicabilité, d’interroger le « contexte organique de l’exercice de ce droit, les procédures et le contenu substantiel », d’évaluer l’application du droit et « les facteurs non juridiques limitant l’application du droit à la participation » (Prieur, 2018, p. 64). Par exemple, ce modèle d’indicateurs permettrait de s’assurer de l’existence de processus de consultation lors d’enquêtes publiques en amont de la réalisation de projets ou programmes environnementaux. Par ailleurs, ces indicateurs seraient gage de stabilité dans les pays où les tensions avec les populations peuvent être aisément ravivées. C’est par ailleurs à cette unique condition que la transition écologique se réalisera en Afrique, car associant les populations locales qui en somme sont les principales intéressées en matière d’adaptation aux changements climatiques et de résilience face aux risques environnementaux.
Deux partenariats UE-Afrique sont actuellement en phase de négociation : l’accord Post-Cotonou au sein du groupe des États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique et la nouvelle Stratégie Afrique-UE. La consécration des principes d’information et de participation du public est certainement loin d’être à l’ordre du jour à l’heure où les attentes portent davantage sur un renforcement de l’unité du continent africain.
La participation du public à la protection de l’environnement comme présupposé d’un développement durable en Afrique
Le développement durable en Afrique ne peut se concevoir en excluant les populations locales du processus décisionnel. Elles ne peuvent être considérées autrement que comme les gardiennes des terres qu’elles foulent et qu’elles transmettront aux générations futures. Aussi la participation des personnes qui garantissent la perpétuation des patrimoines naturels et des savoir-faire est-elle requise. Pour l’heure, les garde-fous démocratiques conditionnant l’octroi des aides au développement ignorent le principe de démocratie environnementale alors que la transition écologique en Afrique, et plus généralement, dans le monde, ne peut se réaliser sans une mise en solidarité des dimensions socioécologiques du développement.
La participation du public à la protection de l’environnement sous l’angle exigu de la promotion de l’État de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance
Au regard des 17 objectifs de l’Agenda 2030, la participation du public à la gouvernance environnementale ne semble pas être envisagée comme un élément de réalisation du développement durable. Nulle part, elle n’est requise pour contribuer à des choix environnementaux cruciaux pour les territoires tels que « la protection des bassins versants, la conservation des sols, l’agroforesterie, le réaménagement des projets d’irrigation, la petite agriculture » (Rapport Brundtland, 1987, en ligne). Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et ses répercussions, au titre de l’ODD 13, l’association de la population africaine à la prise de décision est plus qu’incertaine. L’objectif tend à « améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide »[2]. Qu’entend réellement la rédaction par « capacités individuelles »? L’indicateur de suivi des progrès associé à cette cible qui consiste à « renforcer la résilience et la capacité d’adaptation aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles dans tous les pays »[3] est tout aussi abscons. Il vise une modification des comportements individuels en vue d’une meilleure adaptation au climat, mais il ne garantit en rien une association des populations locales dans la prise de décision environnementale. Finalement, la participation du public à la gouvernance environnementale est à rechercher auprès des objectifs et cibles visant la réalisation de l’état de droit et de la démocratie dans les pays bénéficiaires des aides au développement. L’ODD 16 dédié à l’état de droit, à la qualité des institutions et à la paix tend à une prise de décision inclusive ayant pour fin « le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux » [4]. Ce qui est réellement recherché, si l’on se réfère à l’indicateur de suivi des progrès afférent, c’est une juste représentation des groupes sociaux au sein des institutions nationales et locales, de l’appareil judiciaire, de la fonction publique ou dans le cadre de l’organisation d’élections (selon leur répartition par sexe, âge, handicap ou spécificités culturelles, linguistiques et autres). Finalement, l’Union européenne ne peut s’inspirer de l’exemple onusien pour tout ce qui a trait au principe de la démocratie environnementale.
Malheureusement, l’Union européenne est tout aussi laconique concernant la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement. Pourtant, elle fait de la participation citoyenne, d’une manière générale, un enjeu majeur de sa politique d’aide. Aussi les exhortations à la décentralisation et à la démocratie directe sont-elles légions et sans cesse renouvelées dans les stratégies de développement qui se succèdent.
En 2012, à travers une communication remarquée, l’Union européenne a fait part de son engagement à l’égard des OSC. Elle promet d’encourager « une participation constructive et structurée des OSC aux politiques intérieures des pays partenaires, au cycle de programmation de l’UE et aux processus internationaux » (Commission, européenne, 2012, COM(2012) 249 final, en ligne). À cette fin, elle souhaite mettre en œuvre « des mécanismes de dialogue entre les OSC et les autorités locales » (ibid., p. 8). Selon les termes de la Commission européenne, l’intérêt est double dans la mesure où ces mécanismes constitueraient, à la fois, « des points d’entrées utiles aux contributions à l’élaboration des politiques dans des contextes décentralisés » (ibid.) et permettraient une meilleure réactivité « des politiques nationales aux réalités locales » (ibid.). Depuis lors, le principe de la démocratie locale est systématiquement rappelé dans les déclarations communes et les programmes stratégiques relatifs à la politique d’aide au développement. Ces redites ressemblent fort à une incantation qui finirait par emporter l’adhésion des esprits réfractaires. C’est ainsi que, dans le cadre du nouveau consensus européen pour le développement de 2017, le Conseil et les gouvernements des États membres rappellent toute l’importance qu’ils accordent « à la participation des organisations de la société civile (OSC) » (Commission européenne, 2017, COM(2017) 667 final, en ligne). Ils s’engagent à « promouvoir un espace dévolu à la société civile » et à intensifier « leur soutien au renforcement des capacités des OSC de façon à accroître leur contribution au processus de développement et à favoriser le dialogue politique, social et économique ». En 2000, la stratégie Afrique-UE consacrait un « partenariat axé sur les personnes » (Conseil de l’Union européenne, 2007, 16344/07 (Presse91), paragr. 8-iv). Aussi avait-elle promis, sans succès, que les acteurs non étatiques joueraient un rôle majeur « dans les processus de développement » et participeraient activement « à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie commune et des plans d’action y afférents »[5]. Jugeant que lesdits objectifs n’avaient pas été pleinement réalisés, ces engagements furent formulés à l’identique dans la stratégie commune UE-Afrique (JAES) adoptée en 2007 lors du 2e Sommet UE-Afrique de Lisbonne. À l’heure actuelle, les défis démocratiques restent une priorité commune des partenaires selon les déclarations qui ressortent du 5e sommet UE-Afrique qui s’est tenu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan.
De toute évidence, la réalisation de la démocratie environnementale n’est pas à l’ordre du jour. Même si la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, en faisant référence à la protection de l’environnement, peut favoriser l’implication des communautés africaines dans la gouvernance environnementale, les messages réitérés de l’Union européenne à destination des gouvernements africains ne concernent pas ce pan de la démocratie (ECDPM, 2017, en ligne). Elle exhorte à une plus grande participation du public à la gouvernance économique, politique et sociale, mais non au processus décisionnel en matière d’environnement. De son côté, l’accord de Cotonou ne fait pas plus de cas du principe de participation du public en matière environnementale. Pourtant, cet accord mobilise davantage les principes démocratiques et de bonne gouvernance que son prédécesseur. Aussi la coopération des États signataires ambitionne-t-elle de « créer, au niveau local et municipal, la capacité nécessaire à la mise en œuvre d’une politique de décentralisation, et d’accroître la participation de la population au processus de développement » (Commission européenne, 2006, p. 28). De même, le règlement 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement soutient-il des stratégies de développement qui garantissent « l’émancipation des populations […], des approches inclusives et participatives du développement et une large participation de toutes les composantes de la société au processus de développement » (Journal officiel de l’Union européenne, 2005, article 2, paragr. 5-c, en ligne). L’Union européenne a même dédié un instrument financier à la promotion de la démocratie et à la défense des droits humains qu’elle ne mobilisera sûrement pas pour la mise en œuvre du principe de participation du public en matière d’environnement. De manière plus concrète, « la Commission européenne a encouragé le dialogue et la consultation […] par le biais du forum politique sur le développement, qui offre un espace d’échange multipartite sur les politiques de développement » (Union européenne, s. d., en ligne). Dans ce cadre, elle a « signé 25 accords-cadres de partenariat avec des réseaux internationaux et régionaux de la société civile » (ibid.). Pour l’heure, il n’est pas certain que cet arsenal d’outils démocratiques serve la réalisation de principes environnementaux tels que le principe d’information ou de participation du public (ibid.). L’institution de l’État de droit et de la démocratie à l’échelle d’un pays et même d’un continent sont des processus longs et durement acquis, en témoignent les dérives de certains pays membres de l’Union en matière de respect de l’État de droit. Il est certain que la participation des citoyens et citoyennes à la gouvernance environnementale ne constitue pas un enjeu prioritaire en comparaison des objectifs de représentativité des groupes minoritaires ou de pérennité des systèmes électifs.
Si la participation du public à la protection de l’environnement procède d’exigences démocratiques, elle a également été consacrée en droit international en tant que principe du droit de l’environnement. Dans le cadre de la déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, il est écrit que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient » (Assemblée générale des Nations unies, 1992, principe 10, en ligne). Ce faisant, « chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques […] et avoir accès aux processus de prise de décision » (ibid.). Nous rappellerons au demeurant que l’Union européenne est signataire de la Convention d’Aarhus, adoptée en 1998 dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, qui consacre « l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement » (Convention d’Aarthus, 1998, en ligne). Dans un souci de cohérence, il lui appartient de faire valoir dans ses relations extérieures les principes qu’elle s’impose à elle-même ainsi qu’à ses États membres. Par conséquent, l’Union doit veiller, d’une part, « à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques » (Journal officiel n° 115 du 09/08/2008, article 21§3, en ligne) et, d’autre part, à ce que « les exigences de la protection de l’environnement [soient intégrées] dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3 [sa politique commerciale notamment], en particulier afin de promouvoir le développement durable » (Journal officiel n° L 197 du 21/07/2001, article 1, en ligne). « Les conséquences potentielles de ce principe sont énormes » comme le soulignent à juste titre Marie-Pierre Lanfranchi et Sandrine Maljean-Dubois (2009 p. 457). La participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement doit être consacrée dans la politique européenne d’aide au développement, à double titre, en ce qu’elle constitue un impératif démocratique d’une part et un principe du droit de l’environnement d’autre part. À plus forte raison que l’aide est à destination de pays où les conditions d’existence et l’extrême pauvreté rendent les populations particulièrement vulnérables aux changements climatiques et aux catastrophes écologiques.
La solidarité des dimensions socioécologiques à l’aune d’une politique européenne d’aide à la transition écologique en Afrique
L’appui d’un public informé et impliqué est un préalable requis afin de garantir la sauvegarde du patrimoine naturel – d’où l’importance d’une plus grande participation des populations locales aux décisions qui peuvent avoir des effets sur leur environnement. Le moyen le plus efficace pour susciter l’adhésion consiste à décentraliser la gestion des ressources et des biens au profit des collectivités locales. Déjà en 1987, le rapport Brundtland préconisait de favoriser les initiatives citoyennes visant la protection de l’environnement, d’accorder davantage de pouvoir aux associations et de renforcer la démocratie locale. Certes, il existe actuellement en Afrique des expériences de gestion locale participative des ressources naturelles auxquelles concourent certains bailleurs de fonds. Nous citerons, aux fins d’illustration, la gestion des pêches artisanales au Sénégal qui, depuis une vingtaine d’années, repose sur une gouvernance locale participative conduite par des Conseils locaux des pêches artisanales (CLPA). Ils mettent ainsi un terme à une gouvernance centralisée par l’État qui s’est soldée par un épuisement des ressources halieutiques et une crise économique et sociale (Bara Deme et al., 2019). Mais au-delà de cette combinaison de facteurs environnementaux, sociaux et économiques propice au renouvellement d’un mode de gouvernance des ressources, la politique d’aide au développement n’érige pas de manière formelle la participation du public en tant que principe directeur conditionnant l’octroi de financement.
À la différence du développement durable, le concept de transition écologique est certainement plus à même de traduire les liens d’interdépendance qui lient les êtres vivants entre eux et aux milieux naturels. Ce concept induit l’édification d’une politique européenne d’aide qui associerait pleinement les populations locales aux choix de développement. Aussi doit-il être mobilisé dans sa signification première et ne pas être réduit, comme c’est le cas en France, à une simple étape vers la réalisation du développement durable (Audrain-Demey, 2018). Il est en réalité bien plus que cela.
Conceptualisée par Rob Hopkins, dans son ouvrage The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience, la transition vise « l’aptitude d’un système, de l’échelle des individus à celle d’économies entières, à maintenir son intégrité et à continuer de fonctionner sous l’impact de changements et de chocs provenant de l’extérieur » ( Hopkins, 2010, p. 138). Les « initiatives de transition » telles que présentées par Rob Hopkins ont pour fin de « contrer les menaces impliquées par l’épuisement des ressources fossiles et le réchauffement climatique » (Van Lang, 2018, p. 14). La transition écologique revêt à présent une acception plus large. Allant au-delà de la seule question énergétique, « elle véhicule l’idée d’un changement de paradigme, d’une nouvelle éthique, d’un nouveau rapport de l’homme à la nature » (Fernandez Fernandez, 2018, p. 207). En leur permettant « d’explorer et d’imaginer leurs propres réponses », la transition invite les collectivités humaines à se réapproprier localement leur modèle de développement et, a fortiori, leur destin (Rob Hopkins, 2010, p. 86). Ainsi, « La forme que prendra la transition de chaque communauté émergera de celle-ci » (ibid.). Au-delà d’un changement d’échelle, la transition écologique s’inscrit dans un mouvement dynamique nourri par l’espoir de bouleverser les systèmes de pensée et les pratiques. La transition écologique naît donc d’une dynamique bottom up. Mais sa réalisation à l’échelle locale n’implique pas un renoncement à toute action à l’échelle internationale ou régionale. Les initiatives locales de transition ne sont pas exclusives de toute autre intervention menée à plus grande échelle (Hopkins, 2010, p. 141).
En somme, il est impératif que la communauté internationale s’organise collectivement pour lutter contre les menaces écologiques. Le faux prétexte de promouvoir la résilience des populations africaines ne saurait justifier une diminution des aides ou un désengagement des bailleurs de fonds internationaux tenus à un devoir de solidarité à l’égard des pays les plus vulnérables. Il est donc nécessaire de rediriger les aides, comme le préconisait le rapport Brundtland en 1987, en vue d’encourager et financer les initiatives et les projets des populations locales qui visent à faire émerger des sociétés plus à même de relever les défis socioécologiques de notre temps. Toutefois, la transition écologique ne doit pas être motivée par la « peur, la culpabilité et le risque d’un choc » mais par « par l’espoir, l’optimisme et l’action préventive » (Hopkins, 2010, p. 140). Elle représente l’opportunité pour ces sociétés de s’affranchir des injonctions de l’économie libérale et d’inventer des modèles de développement centrés sur les interrelations que les êtres humains entretiennent entre eux et avec les milieux naturels et non sur la recherche vaine d’un équilibre entre les dimensions économiques et socioécologiques du développement durable.
Néanmoins, la transition écologique, pour être pleinement effective, doit être rapprochée de concepts émergents ou consacrés par le droit de l’environnement. Pour faire sens, elle doit mobiliser le concept de solidarité écologique lequel a été introduit dans le droit français à l’occasion de la réforme sur les parcs nationaux de 2006. En effet, le concept de solidarité écologique met en exergue « une communauté de destin entre les ‘‘êtres humains, la société et son environnement’’ » (Mathevet, 2010, p. 427). Elle rend compte de « l’étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces géographiques contigus ou non » (ibid.). La transition écologique et la solidarité écologique suggèrent toutes deux de resituer l’être humain dans un écosystème qui constitue un tout complexe et interconnecté et non « à côté ou au-dessus » (Lucas, 2018, p. 83). Là où la transition écologique vise la résilience, la solidarité écologique traduit en droit l’immanence d’une réalité écologique qui oblige les êtres humains les uns envers les autres et à l’égard des milieux naturels. Aussi le concept de transition est-il empreint de gravité, car élaboré pour faire face à l’imminence de cataclysmes écologiques menaçant la vie sous toutes ces formes (GIEC, 2018). Parce qu’elle dérive des faits scientifiques, la solidarité écologique évoque l’idée d’une connexion renouvelée avec le vivant. La solidarité écologique, selon Raphaël Mathevet et al., traduit « une épistémologique de la complexité, qui permet de considérer non seulement que la préservation de la diversité du vivant fait système, mais que ces systèmes ne sont pas uniquement écologiques et inséparables de la complexité sociale » (2010, p. 426). La solidarité écologique suggère une proximité entre les différentes composantes d’un écosystème et justifie une gouvernance environnementale locale mue par un principe de responsabilité éthique intergénérationnel et spatial (Jonas, 1990). En effet, la solidarité écologique serait « un lien moral entre humains (individus, groupes sociaux) et non-humains »; elle consacre « une éthique du ‘‘vivre ensemble’’ qui enjoint de bien se comporter dans les communautés biotiques dans lesquelles on intervient » (Mathevet et al., 2010, p. 426). Ainsi,
seule une démarche de démocratie participative sur laquelle est assise la solidarité écologique peut impliquer les citoyens dans le devenir de leur territoire en leur permettant de décider des mesures à prendre à l’échelon d’un écosystème, d’une ressource naturelle, d’un territoire sinistré (Lucas, 2018, p. 85).
La solidarité écologique peut être « le vecteur » de la transition écologique (Lucas, 2018). En outre, si la solidarité écologique était traduite en tant que principe du droit européen de l’environnement, elle pourrait aider à poser les jalons d’une nouvelle politique européenne d’aide au développement. Malheureusement, elle n’a pas été formulée en tant que telle en droit de l’Union européenne bien que la solidarité soit « sous-jacente à de nombreux concepts du droit de l’environnement actuel » tels que « la coopération internationale, le principe des responsabilités communes mais différenciées, l’équité environnementale » (Lucas, 2018, p. 82). Elle transparaît également dans le concept de justice climatique lequel intègre « de nouveaux éléments dans les négociations internationales qui induisent à terme un changement de modèle et de paradigme dans le traitement de la question climatique » (Torre-Schaub, 2019, p. 135), et au nombre desquels figure « le développement de la démocratie environnementale » (ibid.). La solidarité est manifestée dans le principe du droit à l’environnement, consacré par le droit international et européen et dans les chartes constitutionnelles de nombreux États. Le droit à l’environnement est en ce sens porteur « d’un sentiment de solidarité universelle entre les hommes, toutes nationalités et toutes générations confondues » (Lucas, 2018, p. 82). En réalité, le principe de solidarité écologique a déjà été évoqué dans sa complétude par le droit international de l’environnement. En effet, en 1992, les pays signataires de la Déclaration de Rio avaient cru bon de se référer au concept sans le nommer. Ils ambitionnaient alors d’« instaurer un partenariat mondial sur une base nouvelle »[6], celle de la solidarité, faisant le constat que « la terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance »[7]. Malheureusement, le principe de solidarité écologique n’a jamais été réaffirmé par la suite (Prieur, 2019).
S’intéresser à la solidarité écologique c’est opérer un renvoi nécessaire au concept de biens communs. Comme le souligne Delphine Misonne, « il n’y a pas définition juridique des communs environnementaux. La vitalité contemporaine de la notion de ‘‘communs’’ n’est pas le fait du droit. Elle s’est ‘‘construite malgré lui, voire contre lui, en défi à celui-ci’’ » (Misonne, 2018, p. 5). La notion est le fait des communautés humaines motivées par l’envie de « faire commun » (Misonne, ibid.). La mise en solidarité des dimensions socioécologiques du développement s’inscrit dans la « perspective de la recherche d’un bien commun réellement partagé » (Trébulle, 2010, en ligne). En plus, l’environnement où évoluent les communautés locales fait lien social, la conservation des ressources naturelles laisse préjuger du destin des générations présentes et futures. En conséquence, tout membre de la communauté est légitime « à participer à la gouvernance du commun » (Misonne, 2018, p. 8). D’après les travaux d’Elinor Ostrom portant sur la gouvernance des communs, l’organisation des communautés locales doit satisfaire aux critères de durabilité suivants :
[l’]adaptation des règles régissant [l’]utilisation des biens communs aux besoins des communautés et aux conditions locales [la] participation des personnes concernées par les règles et leur modification [le] respect par les autorités extérieures des droits des membres de la communauté » (Piraux et al., 2018, p. 301).
Autant de règles qui pourraient être saisies par l’Union européenne pour redéfinir une politique d’aide au développement en adéquation avec le principe de transition écologique. Par exemple, l’Union européenne pourrait veiller à ce que les populations locales, fédérées dans des structures participatives se voient confier le rôle de gardiennes des patrimoines naturels, des ressources, des pratiques et des savoirs traditionnels associés. Qu’à ce titre, les populations locales aient la maîtrise de leurs ressources naturelles, qu’elles promeuvent les initiatives locales durables et qu’elles édifient des plans de gestion pérennes. Et surtout, que ces populations légitimées dans leur rôle soient systématiquement consultées sur les programmes de développement et qu’elles puissent s’assurer qu’ils s’inscrivent bien dans leur projet de territoire. Dès lors, l’aide publique au développement doit nécessairement être dirigée vers les localités en soutien d’une organisation territoriale qui favorise la gouvernance locale participative.
Par ailleurs, ce concept de biens communs se révèle pertinent lorsqu’il s’agit de repenser l’aide au développement, d’autant plus que la notion de patrimoine commun n’est pas étrangère à l’Union européenne (De Sadeleer, 2012). En effet, le patrimoine commun émerge implicitement dans la directive dite Habitats de l’Union européenne (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage) et dans la directive dite Oiseaux (Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages).
Finalement, il aura fallu mobiliser le « droit [international] de la reconnaissance », selon l’expression consacrée par Emmanuelle Jouannet (2011), pour que l’Union européenne s’engage, dans le cadre de la gestion durable des ressources naturelles à promouvoir « la participation des parties prenantes locales et le respect des droits de tous, notamment des populations autochtones et des communautés locales » (Journal officiel de l’Union européenne, 2017, paragr. 44). En effet, dans le cadre du consensus européen, l’Union fait explicitement référence à la déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones de 2007 selon laquelle « les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources (Nations unies, 2007, article 29, alinéa 1). En outre, « les moyens d’assurer la participation des peuples autochtones à l’examen des questions les concernant doivent être mis en place » (article 41). La notion de peuples autochtones étant trop exiguë, les droits sont étendus à l’ensemble des communautés locales africaines. Malheureusement, cette volonté n’est pas réitérée avec force et conviction dans les programmes de développement ultérieurs consacrés à l’Afrique. Elle reste énoncée sans prétention d’effectivité dans des documents internes à l’Union européenne et elle ne transparaît pas davantage dans un droit de l’aide au développement censé avoir opéré de profondes mutations (Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, 2005).
Conclusion
Et si, en fin de compte, la transition écologique et solidaire en Afrique s’ancrait dans une pratique culturale agroécologique? Des initiatives promouvant le développement de pratiques agroécologiques foisonnent un peu partout sur le continent africain (à Madagascar, au Burkina Faso, au Sénégal, en Éthiopie, au Botswana, au Cameroun, au Ghana, etc.) (Cote et al., 2018). Ces pratiques sont « fondées sur la mobilisation des fonctionnalités écologiques des agro-systèmes, l’optimisation des processus naturels, et sur la gestion sobre des ressources » (Cote et al., 2018, p. 11). Elles traduisent de fait la réalité de solidarités écologiques qui invitent à repenser nos organisations sociétales et territoriales. En effet, l’agroécologie est « basée sur l’analyse des contextes et des besoins locaux, le développement à l’échelle de territoires de solutions biologiques, techniques et institutionnelles » (ibid.) suggérant un retour à l’échelle locale et la constitution de « réseaux d’acteurs divers, dont les producteurs eux-mêmes, et basée sur l’analyse des contextes et des besoins locaux, le développement à l’échelle des territoires des solutions biologiques, techniques et institutionnelles les plus adaptées » (ibid). Cette pratique agricole invite à définir de nouveaux modèles de pensées et d’être social et écologique rendant enfin audibles les voix des communautés locales d’Afrique.
L’agroécologie, comme les autres modèles agricoles fondés sur l’observation et le respect des interrelations du vivant, rend justice aux savoir-faire ancestraux développés dans le cadre d’une agriculture familiale traditionnelle qui perdure encore dans de nombreuses sociétés africaines. À une autre échelle, l’agroécologie suscite l’enthousiasme d’acteurs internationaux, telle que la FAO (Food and Agriculture Organization), qui voient dans cette pratique « une approche peut soutenir et accélérer la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables » (FAO, 2018, p. 8). Aussi est-elle capable d’apporter des réponses aux « défis traduits dans les 17 Objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 » (Graziano Da Silva, 2018, p. 3). Parce que les solutions culturales ne sont pas transposables d’un territoire à l’autre, parce qu’elles sont fonction de spécificités écologiques locales et des coopérations entre les acteurs locaux, l’agroécologie, et la permaculture qui se nourrit des mêmes fondements érigent les populations locales africaines au rang d’acteurs majeurs de l’aide au développement. Nous nous rappellerons que la « transition » telle que définie dans l’œuvre de Rob Hopkins, s’inspire des principes de la permaculture. Cette dernière est
une philosophie pour travailler avec la Nature, au lieu de lutter contre elle; pour une observation prolongée et réfléchie au lieu d’un travail prolongé et réfléchi; pour considérer les plantes et les animaux dans toutes leurs fonctions au lieu de traiter chaque lieu comme un système ne produisant qu’une seule chose (Hopkins, 2010, p. 135).
Reliés à la Nature, ils bâtiront des sociétés humaines plus équitables.
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